Dans un arrêt du 28 septembre 2023 (Cass. soc., 28 sept. 2023, n° 21-25.690), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence rendue par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Cass. Ass. Plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n°21-23.947) au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et suivant laquelle, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour lesquels la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Le déficit fonctionnel permanent correspond aux souffrances que les victimes éprouvent à la suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dans le déroulement de leur vie quotidienne.

La victime ou ses ayants droits sont en conséquence légitimes à demander une indemnisation supplémentaire en réparation des souffrances physiques et morales endurées.

En l’espèce, une salariée ayant été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante, développe et décède, après date de départ à la retraite, un type de cancer inscrit au tableau des maladies professionnelles au titre des pathologies directement liées au contact avec l’amiante. Les ayants-droits de la salariée sollicitent des juges la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel avait connaissance des risques encourus par la manipulation de ces matériaux, et l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis.

L’employeur, débouté en première instance et en appel (CA Riom, 15 nov. 2021, n° 19/01201), se pourvoit en cassation. Il considère en effet qu’en l’espèce, la victime était déjà à la retraite depuis plusieurs années lors de l’apparition de la maladie de sorte que son affection n’avait eu aucune incidence professionnelle; dès lors la rente qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement l’intégralité de son déficit fonctionnel permanent.

Il est débouté de ses demandes par la Cour de cassation, qui confirme que : « la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser ».

Notons que dans l’accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 de la branche AT/MP, les partenaires sociaux avaient attiré l’attention du législateur sur l’importance de garantir aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une indemnisation de l’intégralité des préjudices subis, évoquant le caractère nécessaire dual de cette indemnisation (indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux).

Le message est passé : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 fait référence à l’ANI susvisé et propose, dans son article 39, des modifications aux articles L. 434‑2 et L. 452‑2 du Code de la sécurité sociale. La rente qui sera attribuée à la victime pourrait bientôt être composée de deux parts :

  • une part indemnisant le préjudice patrimonial, toujours calculé sur une fraction du salaire ;
  • une seconde part indemnisant le préjudice fonctionnel permanent, qui serait calculée à partir du taux d’incapacité multiplié par une valeur de point d’incapacité fixé par barème (à l’instar des indemnisations allouées au titre du droit commun de la responsabilité civile).

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