Cour de cassation, chambre sociale, 3 juill. 2024, n°22-17.452

Par un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’importance de respecter le formalisme conventionnellement prévu par les parties relatif à la renonciation de la clause de non-concurrence.

En l’espèce, un salarié avait été engagé en janvier 2015 sous l’égide d’un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 6 mois ainsi qu’une clause de non-concurrence, dont les stipulations contractuelles précisaient que l’employeur avait la possibilité de la lever : « sous réserve d’en avoir notifié l’intention par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail ». Or, le 24 juillet 2015, l’employeur mettait fin à la période d’essai du salarié puis, par courriels des 4 et 6 août 2015, renonçait à appliquer la clause de non-concurrence.

Le salarié saisissait la juridiction prud’homale puis la Cour d’appel de Paris afin de voir requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir, notamment, le versement des échéances de la clause de non-concurrence écoulées depuis ladite rupture ainsi que les congés payés afférents.

Les juges du fond ont notamment estimé, d’une part, que la rupture du contrat après l’expiration de la période d’essai devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, qu’il convenait de faire droit à la demande de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence du salarié, considérant que la renonciation par l’employeur de cette clause par LRAR « était une formalité substantielle » qui ne pouvait pas être remplacée par un courriel, puisque cette condition de forme était stipulée au sein même de ladite clause.

L’employeur formait donc un pourvoi en cassation, soutenant que la renonciation à la mise en œuvre de la clause de non-concurrence « était claire et non-équivoque », qu’il n’existait pas de « modalités formelles [à] cette renonciation », et que le salarié n’avait subi aucun préjudice du fait de la renonciation par courriel.

La Haute juridiction était ainsi amenée à se prononcer sur la validité de la renonciation par l’employeur de l’application d’une telle clause effectuée par courriel, alors que la clause prévoyait une renonciation par LRAR. Dans sa décision du 3 juillet 2024, la Cour de cassation suivait le raisonnement des juges du fond et rejetait le pourvoi formé, considérant ainsi que lorsqu’une telle clause prévoit la possibilité pour l’employeur d’y renoncer par LRAR dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et que celui-ci y a renoncé par courriel, alors cette renonciation n’est pas valable.

Cet arrêt constitue en réalité pour les employeurs un rappel utile relatif à la possibilité qui leur est offerte de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence à condition que le contrat de travail ou la convention collective le prévoit ainsi qu’à l’impérativité du formalisme conventionnel de la renonciation d’une telle clause qui s’impose aux parties (Cass. Soc., 22 sept. 2010, 09-41.635 ; Cass. Soc., 21 oct. 2020, 19-18.399). 2024 continue ainsi d’être une année riche en rappels et apports jurisprudentiels pour la clause de non-concurrence (Cf. OD FLASH sur la violation d’une telle clause et la perte de la contrepartie financière, Cass. Soc., 24 janv. 2024 n° 22-20.926).


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