Cour de cassation – Chambre sociale – 22 janvier 2025 / n° 23-19.892
Par un arrêt en date du 22 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un rappel essentiel concernant le point de départ du délai d’un mois pour notifier un licenciement disciplinaire, en cas de report de l’entretien préalable à la seule initiative de l’employeur.
En l’espèce, une salariée avait été convoquée le 2 août 2019 à un entretien préalable initialement fixé au 29 août 2019. Cet entretien a été reporté à l’initiative de l’employeur au 6 septembre 2019. La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 7 octobre 2019.
Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, faisant valoir que la notification était intervenue hors délai, soit plus d’un mois après la date initialement prévue pour l’entretien préalable.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : Le délai d’un mois pour notifier un licenciement disciplinaire commence-t-il à courir à partir de la date initiale de l’entretien préalable en cas de report de l’entretien à l’initiative de l’employeur ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative et casse l’arrêt d’appel. En se fondant sur les articles L.1232-6 et L.1332-2 du Code du travail, elle confirme que le délai d’un mois pour notifier le licenciement disciplinaire court à partir de la date initialement prévue pour l’entretien préalable, en cas de report à l’initiative de l’employeur. En l’espèce, la notification du licenciement étant intervenue le 7 octobre 2019, soit au-delà d’un mois après le 29 août 2019, celle-ci est considérée comme irrégulière.
Cet arrêt rappelle deux points essentiels :
- Le délai d’un mois pour notifier un licenciement disciplinaire démarre à compter de la date initialement fixée pour l’entretien préalable lorsque le report est à l’initiative de l’employeur.
- Un licenciement disciplinaire notifié hors de ce délai est dépourvu de cause réelle et sérieuse, indépendamment de la gravité des faits reprochés.
Dans le cas inverse, si le report est à la demande du salarié, le délai d’un mois commence à courir à partir de la nouvelle date de l’entretien.
Cet arrêt souligne l’importance, pour les employeurs, de maîtriser rigoureusement les délais légaux lors des procédures disciplinaires.