Cass. soc., 8 nov. 2023, n° 22-22.254

Lorsque l’autorité administrative est saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, même en cas de refus par l’autorité administrative de fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux.

Afin d’organiser les élections professionnelles, l’employeur est tenu de négocier avec les organisations syndicales un protocole d’accord préélectoral – PAP (C. trav., art. L. 2314.5). Ce PAP, qui fixe la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, doit être signé par une double majorité (C. trav., art. L. 2314-6) :

  • majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation
  • dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Lorsque l’accord obtenu ne remplit pas cette condition de double majorité, l’employeur saisit le DREETS qui décide de la réparation des collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13).

Cette saisine du DREETS « suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».

En l’espèce, des élections des membres du comité social et économique, devaient se dérouler. L’employeur convoque 7 organisations syndicales à négocier un PAP, lequel ne sera signé que par deux d’entre elles. La condition de double majorité n’étant pas atteinte, l’employeur saisit la DREETS qui

  • refuse de statuer sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, au motif essentiellement de l’absence de la part de l’employeur d’une tentative loyale de négociation d’un protocole d’accord préélectoral,
  • renvoie les parties renégocier loyalement le PAP,
  • proroge les mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

L’employeur estime que l’autorité administrative, en cas de refus de statuer elle-même sur la détermination des collèges, n’avait pas la capacité de proroger les mandats, et conteste cette décision devant le tribunal judiciaire aux fins d’annuler la décision de l’autorité administrative.

La Cour de cassation avait déjà, dans un précèdent contentieux, estimé qu’en l’absence de tentative loyale de négocier le PAP, l’autorité administrative ne pouvait pas procéder à la répartition des sièges, et devait renvoyer les parties à renégocier loyalement (Cass. soc., 12 juill. 2022, n° 21-11.420).

La présente décision tire les conséquences de cette jurisprudence précédente en ce qui concerne la prolongation des mandats des élus, et valide la décision de l’autorité administrative : « lorsque l’autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».


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