Dans une décision du 19 novembre 2025, la Cour de cassation confirme le rejet d’un moyen de preuve fondé sur des enregistrements clandestins dont l’auteur n’était pas identifié, privant l’employeur de l’élément central justifiant deux licenciements pour faute grave.
Deux salariés contestaient leur licenciement pour faute grave, dont le motif était prouvé par un constat d’huissier d’enregistrements audio transmis par une collaboratrice restée anonyme. La Cour d’appel de Riom avait écarté cette pièce, estimant que l’absence d’identification ne permettait pas de vérifier les conditions de captation, d’identifier les interlocuteurs et de procéder à la mise en balance entre droit à la preuve et respect des droits en présence.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation valide cette analyse en rappelant qu’une preuve anonymisée ne peut être retenue que si le juge dispose d’éléments suffisants pour en apprécier la crédibilité et la pertinence. À la différence d’autres décisions récentes (Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23‑19.154), où, avant de procéder à toute anonymisation, l’identité des témoins était connue par l’autorité ayant recueilli les témoignages, ici aucun élément ne permettait de corroborer l’origine ou la loyauté des enregistrements présentés à l’huissier ayant établi le constat. La Cour confirme ainsi que la cour d’appel a justement considéré que dans ces conditions le juge ne pouvait procéder à la mise en balance entre droit à la preuve et respect des droits fondamentaux. Les enregistrements devaient donc être écartés des débats.