Cass. Soc., 20 décembre 2023, n°22-21.983

Par principe, les salariés disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité ou représentant l’employeur devant les institutions représentatives du personnel sont exclus des mandats syndicaux (ayant pour objectif la représentation du personnel) en ce qu’ils sont des salariés « assimilés »à l’employeur.

Cette situation n’est pas nécessairement applicable aux membres du comité de direction (ci-après « Codir ») malgré leurs positions, pouvant alors valablement être désignés représentants de section syndicale (RSS).

En l’espèce, le syndicat CFTC d’une société a informé cette dernière de la désignation d’un salarié, alors directeur achat et membre du comité de direction, en qualité de représentant de section syndicale. La société a alors saisi le tribunal judiciaire à des fins d’annulation de cette désignation, au moyen qu’en raison de sa qualité de membre du Codir et de la subdélégation de pouvoir de l’employeur envers lui, ces éléments rentraient en contradiction avec l’exercice d’une représentation du personnel et, suite au rejet de sa demande, formait un pourvoi en cassation sur la base de la même argumentation.

La Cour de cassation rejette la demande de la société.

Par cette décision, la Cour de cassation considère que la qualité de membre du Codir est indifférente à la qualification de salarié assimilé à l’employeur. A l’inverse, la Cour de cassation relève expressément l’absence de délégation de pouvoir valide du salarié en question, de telle sorte qu’elle semble ériger cet élément comme permettant d’exclure de considérer le salarié comme assimilé à l’employeur.

Cet arrêt réaffirme donc le bien-connu principe d’incompatibilité entre salarié assimilé à l’employeur et la représentation du personnel (Cass. soc. 16 avril 2008 n° 07-60.382 pour la désignation d’un délégué syndical ou Cass. soc. 15 octobre 2015 n° 14-25.680 pour la désignation d’un représentant de section syndicale) mais précise en l’espèce que le fait pour un salarié d’être membre du Codir, ne permet pas de caractériser à lui seul d’être assimilé au chef d’entreprise, rendant donc valable la désignation.

Prudence est donc de mise lors des contestations de désignations, la recherche d’une délégation écrite particulière d’autorité ou d’une représentation effective de l’employeur devant les institutions représentatives du personnel semblant être nécessaire.


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