Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 24-12.667

À l’occasion d’un projet de réorganisation interne visant à modifier l’organisation des activités informatiques et bureautiques et impliquant le transfert d’une partie des salariés vers une autre entité du groupe, la société a engagé la consultation du CSE.

Le CSE a décidé de recourir à une expertise et a désigné un expert. Estimant ne pas avoir reçu l’ensemble des informations sollicitées par ce dernier, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la communication de plusieurs documents ainsi que la prolongation du délai de consultation à deux mois à compter de la réception des informations demandées.

Par un arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a fait droit à ces demandes.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la saisine du juge était tardive, la copie de l’assignation n’ayant été remise au greffe qu’après l’expiration du délai de consultation, et que les documents réclamés n’étaient ni nécessaires à la mission de l’expert ni, pour certains, existants ou obligatoires.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Sur la recevabilité de l’action, elle juge que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la date de saisine du juge s’apprécie à la date de délivrance de l’assignation. Dès lors que celle-ci est intervenue avant l’expiration du délai de consultation, l’action du CSE est recevable, peu important la date de remise au greffe, dès lors qu’elle est antérieure à l’audience.

Sur le fond, la chambre sociale rappelle que l’employeur est tenu de communiquer à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, à condition que les documents existent et soient utiles à l’analyse des incidences du projet sur les conditions de travail, conformément aux articles L.2315-94 et L.2315-83 du Code du travail.

Elle considère que la cour d’appel a fait ressortir que les documents réclamés existaient et que les informations dont elle a ordonné la communication étaient nécessaires à l’exercice par l’expert de sa mission.

Ainsi, un expert désigné par le CSE dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut exiger la production de documents inexistants ou dont l’établissement n’est pas légalement obligatoire pour l’entreprise.

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