Cass. soc., 18-03-2026, n° 24-15.143, F-D
Un salarié, contractuellement assujetti à une clause de calcul de son temps de travail selon les modalités d’un forfait en jours, sollicitait notamment des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Il sollicitait des dommages et intérêts en reprochant notamment à ses employeurs de ne pas avoir organisé les entretiens annuels requis dans le cadre de sa convention de forfait en jours et de ne pas avoir mis en place un contrôle effectif de sa charge de travail.
La cour d’appel l’a débouté de cette demande. Le salarié a formé un pourvoi en cassation, en soutenant que l’absence d’entretien annuel sur la charge de travail causait nécessairement un préjudice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, si les employeurs n’établissaient ni la tenue des entretiens annuels requis ni l’existence d’un système de contrôle efficace du temps de travail, ces seuls manquements ne suffisaient pas à caractériser un préjudice indemnisable.
En effet, les juges du fond avaient constaté que les agendas informatiques du salarié pour les années 2019 et 2020 ne démontraient pas d’amplitude de travail dépassant les maxima légaux journaliers ou hebdomadaires. Ils avaient également relevé que le listing informatique des 25 000 courriels envoyés entre 2015 et 2020 ne permettait pas de retenir l’existence d’envois tardifs fréquents en lien avec l’activité professionnelle.
La Cour de cassation en déduit que la seule absence de tenue des entretiens sur la charge de travail, en l’absence d’éléments établissant concrètement une surcharge de travail ou un préjudice indemnisable, n’ouvre pas à elle seule droit à réparation.
L’arrêt confirme ainsi qu’en matière de forfait-jours, le non-respect par l’employeur de ses obligations de suivi n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation. Le salarié doit encore établir concrètement l’existence d’un préjudice en résultant.