Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-16.096

A titre de rappel, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son emploi, l’employeur doit effectuer des recherches de reclassement afin de lui en proposer un autre, adapté à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient. Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail (C. trav., art. L. 1226-2).

De surcroît, l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des aménagements ou adaptations de postes existants.

Le 27 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si, lorsque l’employeur interroge le médecin du travail sur ses préconisations sur le reclassement, il doit attendre son retour avant de débuter les recherches de reclassement.

Dans cette affaire, à la suite d’un transfert de son contrat de travail, un salarié occupait le poste de chef d’équipe de sécurité incendie auprès d’une société de sécurité. Il a été déclaré inapte à son poste le 27 novembre 2017 par avis du médecin du travail, précisant qu’il pouvait être affecté à un autre poste comportant des horaires fixes en journée. La société a alors sollicité le médecin du travail le 4 décembre 2017 afin d’avoir des précisions sur les possibilités de reclassement. Toutefois, sans attendre sa réponse, l’employeur avait entamé des recherches de reclassement le même jour que l’envoi de son interrogation au médecin du travail, notamment par le biais d’un courriel diffusé au sein des différentes entreprises du groupe. Le salarié a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce dernier a donc saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Les juges du fond ont fait droit à ses demandes et ont prononcé la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, considérant qu’il n’avait pas manqué à son obligation de reclassement puisqu’il avait justifié de l’impossibilité de trouver un poste adapté aux prescriptions du médecin du travail. Il faisait également grief à l’arrêt d’appel de dire les termes du courrier adressé aux autres entités du groupe concernant la recherche de reclassement « trop vagues » pour ne pas avoir attendu le retour du médecin du travail sur les précisions sollicitées, ne procédant ainsi pas à une recherche loyale et complète en ne tenant compte que de manière partielle de l’avis du médecin du travail.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, et retient au visa de l’article L.1226-2 du Code du travail que « l’employeur n’a pas l’obligation d’attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement ». De sorte que, la recherche peut débuter au jour de la réception par l’employeur de la déclaration d’inaptitude du salarié.


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