Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.454, Publié au bulletin
Par principe, le contentieux relatif à l’expertise CSE relève, selon l’article L2315-96 du code du travail, de la procédure accélérée au fond avec saisine du président du tribunal judiciaire. Toutefois, par un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé que la voie accélérée au fond est exclue lorsqu’il s’agit de la contestation du coût final de l’expertise CSE. L’employeur souhaitant contester le coût final d’une telle expertise doit agir dans le tribunal judiciaire statuant au fond, selon la procédure de droit commun.
Le CSE d’une unité économique et sociale (UES) composée de deux sociétés avait sollicité deux expertises confiées à un cabinet d’expertise comptable, dans l’objectif de préparer la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (prévues par les articles L2315-88 et L2315-91 du code du travail). Le coût de telles expertises sont prévues par l’article L2315-80 du code du travail comme étant à la charge de l’employeur.
Or, les employeurs avaient, par acte du 3 juillet 2020, saisi le Président du tribunal judiciaire compétent selon la procédure accélérée au fond afin de contester le coût définitif de ces deux expertises.
Par un jugement du 5 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire s’était déclaré territorialement incompétent et avait renvoyé le dossier devant le Président du tribunal judiciaire de Paris.
Les deux sociétés ont formé un pourvoi en cassation, faisant grief au jugement de déclarer que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer en la procédure de droit commun. Il était ainsi demandé à la Cour de cassation de casser ce jugement.
La question posée à la Cour était donc celle de savoir quelle est la juridiction compétente et la procédure applicable à la contestation du coût final de l’expertise par l’employeur.
La chambre sociale, par son arrêt du 31 janvier 2024, énonce que la contestation du coût final de l’expertise relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond ; excluant ainsi la compétence du président du tribunal et la procédure accélérée au fond.
La Cour justifie sa décision par le rappel que la procédure accélérée au fond ne s’applique que dans les cas prévus par la loi ou le règlement (article L213-2 du code de l’organisation judiciaire). Or l’article L2315-86 du même code dispose que la procédure accélérée au fond est appliquée aux cas de contestations de l’expertise du CSE ; telles que la contestation de la nécessité de l’expertise, du choix de l’expert, du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise ; à l’exclusion de la contestation du coût définitif.
La confusion venait en réalité du fait que l’article R2315-50 du code du travail désigne le président du tribunal judicaire comme compétent pour trancher les contestations de l’employeur prévues à l’article L2315-86 du même code, sans écarter le coût définitif de l’expertise.
La Cour rappelle ainsi dans cet arrêt que, bien que l’article R2315-50 du code du travail énonce la compétence du président du tribunal judiciaire pour les litiges prévus par l’article L2315-86 du même code, sans faire de distinction entre les cas de contestation, l’article L2315-86 prévoit bien l’exclusion de
la contestation du coût définitif de l’expertise de la procédure accélérée au fond, donc de la compétence du président du tribunal judiciaire.