Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.454, Publié au bulletin

Par principe, le contentieux relatif à l’expertise CSE relève de la procédure accélérée au fond avec saisine du président du tribunal judiciaire. Toutefois, par un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé que la contestation du coût final de l’expertise CSE fait exception à la voie accélérée au fond. L’employeur souhaitant contester le coût final d’une telle expertise doit agir devant le tribunal judiciaire statuant au fond, selon la procédure de droit commun.

Le CSE d’une unité économique et sociale (UES), composée de deux sociétés, avait sollicité deux expertises en vue de deux consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Les employeurs avaient, par acte du 3 juillet 2020, saisi le Président du tribunal judiciaire compétent selon la procédure accélérée au fond afin de contester leur coût définitif.

Par un jugement du 5 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire s’était déclaré territorialement incompétent et avait renvoyé le dossier devant le Président du tribunal judiciaire de Paris.

Les deux sociétés ont formé un pourvoi en cassation, faisant grief au jugement de déclarer que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer selon la procédure de droit commun.

La question posée à la Cour de Cassation était donc celle de savoir quelle est la juridiction compétente et la procédure applicable à la contestation du coût final de l’expertise par l’employeur.

La chambre sociale, par son arrêt du 31 janvier 2024, énonce que la contestation du coût final de l’expertise relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond ; excluant ainsi la compétence du président du tribunal et la procédure accélérée au fond.

La Cour rappelle que la procédure accélérée au fond ne s’applique que dans les cas prévus par la loi ou le règlement (article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire). Or, l’article L. 2315-86 du code du travail dispose que la procédure accélérée au fond est appliquée aux cas de contestations 1° à 3° de l’expertise du CSE; à savoir la contestation de la nécessité de l’expertise, du choix de l’expert, du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise. Les termes de l’article sont clairs : la contestation du coût final de l’expertise n’est pas concernée.

La confusion provient en réalité de l’article R. 2315-50 du code du travail qui indique que les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 du même code relèvent de la compétence du président du tribunal judicaire, sans écarter le coût définitif de l’expertise.

Cette contradiction résulte de la réforme qui a rebaptisé la procédure « en la forme des référés » en procédure « accélérée au fond », et a modifié à cet effet l’article L. 2315-86 du code du travail, sans pour autant adapter la rédaction de l’article R. 2315-50 du même code. La chambre sociale rappelle ainsi dans cet arrêt que l’article L. 2315-86 prévoit bien l’exclusion de la contestation du coût définitif de l’expertise de la procédure accélérée au fond et donc de la compétence du président du tribunal judiciaire.


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