Cass. Soc., 14 février 2024, n° 22-19.351

Par une décision du 14 février dernier, la Cour de cassation incite à la vigilance en rappelant que, lorsque l’employeur découvre des faits fautifs nouveaux postérieurement à l’entretien préalable à un licenciement disciplinaire, celui-ci doit impérativement adresser une nouvelle convocation à un second entretien préalable dans le délai d’un mois à compter du premier entretien. C’est à compter du second entretien que court le délai d’un mois pour notifier le licenciement.

Pour rappel, en application de l’article L.1332-2 du code du travail une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour de l’entretien préalable. A l’issue de l’expiration de ce délai, l’employeur ne peut convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement pour les mêmes faits.

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité de médecin par un organisme de sécurité sociale le 1er octobre 2003 et exerçait ses fonctions dans un centre de santé. Le 1er octobre 2015, elle a été mis à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé à la date du 14 octobre 2015.

Par ailleurs, l’employeur a adressé à la salariée par lettre du 18 novembre 2015, une nouvelle convocation à un second entretien préalable, fixé au 27 novembre 2015 au motif que, dans l’intervalle, de nouveaux faits fautifs de fausses facturations avaient été portés à sa connaissance par la caisse primaire d’assurance maladie.

La société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, par courrier en date du 1er décembre 2015.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale, contestant son licenciement et soutenant par la même occasion avoir été victime de harcèlement. Les juges du fond l’ont déboutée de toutes ses demandes. Ainsi, elle a interjeté appel soutenant notamment que, le report de la date d’entretien qui résulte de la seule initiative de l’employeur ne fait pas courir un nouveau délai pour notifier le licenciement disciplinaire.

Or, la chambre sociale de la Cour de cassation retient que, en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à l’entretien préalable initial, c’est à compter de la date du second entretien préalable que court le délai d’un mois imparti pour notifier la sanction, sous réserve d’avoir adressé cette nouvelle convocation dans un délai d’un mois à compter de l’entretien préalable initial. Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation rappelle la marche à suivre, comme elle avait déjà pu le faire précédemment, notamment dans un arrêt rendu par la même chambre en date du 6 mars 2022 n°20-22.364.

En l’espèce, la chambre sociale a considéré que l’employeur avait perdu la possibilité d’invoquer à l’appui du licenciement finalement prononcé, les faits objets du premier entretien puisque la convocation au second entretien préalable ce dernier était intervenue plus d’un mois après le premier.


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