CE, 12 avril 2024, n°459650

L’engagement par un employeur d’une procédure de licenciement pour motif économique entraine l’obligation par ce dernier de définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères bien que susceptibles d’être modulés, doivent obligatoirement prendre en compte selon l’article L.1233-5 du Code du travail : les charges de famille ; l’ancienneté ; la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; et les qualités professionnelles appréciées par catégories.

En cas d’élaboration d’un PSE de manière unilatérale, il appartient à l’administration de s’assurer que le document tient compte des quatre critères sus-cités afin de procéder à l’homologation du Plan.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur les contours de la notion de « qualité professionnelle » et ce qu’elle enveloppe.

En effet, dans le cadre de la mise en place d’un PSE de manière unilatérale, un employeur avait obtenu homologation de son projet prévoyant la suppression de 219 postes, ce dernier prenant bien en compte les 4 critères légaux énoncés.

Les salariés ont néanmoins contesté l’appréciation du critère tiré des qualités professionnelles. La société avait en effet retenu l’appréciation de ce critère comme suit :

  • Pour les salariés cadres, en se basant sur les évaluations professionnelles des 2 années précédentes ;
  • Pour les salariés non-cadres, en fonction du nombre de mobilités géographiques et/ou fonctionnelle des salariés, réalisées au sein de l’entreprise.

Les demandeurs à l’annulation du PSE, dont les arguments ont été rejetés par les juridictions administratives du fond, opposaient deux arguments : selon eux l’appréciation des qualités professionnelles des salariés non cadres et mixtes ne pouvait être valable car (i) ne prévoyant qu’un seul élément d’appréciation, que (ii) le critère de la mobilité géographique caractériserait une discrimination indirecte en raison des activités syndicales ou de la situation familiale et que la mobilité serait sans rapport avec l’objet du critère des qualités professionnelles.

Le Conseil d’Etat confirme la décision des juges du fond. En premier lieu, il n’existe aucune règle ou principe disposant que le critère d’ordre doit être apprécié en tenant compte d’au moins 2 indicateurs distincts. En deuxième lieu, le Conseil d’Etat reproche aux requérants de n’avoir apporté aucun élément de preuve relatif aux salariés de l’entreprise qui aurait démontré l’existence d’une discrimination indirecte. Enfin, le Conseil d’Etat conclut en assimilant cet indicateur à une faculté d’adaptation des salariés aux évolutions de l’entreprise qui peut donc être prise en compte.

Ainsi, le Conseil d’Etat valide explicitement la prise en compte de la mobilité des salariés pour l’appréciation des qualités professionnelles. Cette décision rappelle toutefois la nécessité d’éviter toute situation susceptible de permettre la caractérisation d’une discrimination indirecte.


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