CE 3 avril 2024, n° 465582

Pour rappel, l’article L 1233-41 du code du travail, relatif à l’accord collectif majoritaire portant PSE, ne prévoit aucune règle spécifique s’agissant de la signature par l’employeur. Ce sont donc les règles de droit commun de la négociation collective qui s’appliquent sur ce point. La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant, en application de l’article L.2232-12 du même code. Concernant plus spécifiquement le cas d’une association ou d’une fédération, cette question est généralement réglée par les statuts ou le règlement intérieur. A défaut de précision, le pouvoir de négocier revient au président, qui peut choisir de déléguer ses pouvoirs à un tiers.

En l’espèce, la Fédération Française de Football a projeté, au cours de l’année 2021, de procéder à une restructuration pour motif économique visant à supprimer 22 postes de travail. Un accord collectif majoritaire a ainsi fixé le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), signé le 13 juillet 2021 entre la directrice générale de la FFF et les organisations syndicales. Le 16 juillet 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France a validé l’accord. Le 27 janvier 2022, soit 6 mois après la signature de l’accord et de la décision de validation, le Comité Exécutif de la FFF a expressément ratifié l’accord signé par la Directrice Générale.

Cependant, par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision après avoir été saisi par neuf salariées de la FFF, au motif de l’absence de qualité de la Directrice Générale pour signer l’accord, la régularisation par le Comité Exécutif n’étant pas encore intervenu au jour du prononcé de la décision. La FFF a donc interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 6 mai 2022, la cour administrative d’appel de paris a annulé le jugement. Or, un pourvoi a été formé par les requérantes devant le Conseil d’Etat afin de voir annuler cet arrêt et régler l’affaire au fond, Il était ainsi soutenu devant la Haute juridiction administrative que, saisie d’un accord collectif portant PSE, l’administration ne peut légalement le valider s’il n’a pas été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager l’employeur.

Ainsi, par sa décision du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu qu’il incombe à l’administration saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant PSE de s’assurer de la qualité de ses signataires de sorte que, l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être utilement soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir.

Puis, il s’intéresse à la question de savoir s’il est possible pour la FFF de régulariser l’acte accompli par sa directrice au-delà de ses pouvoirs statutaires et retient qu’en l’absence de dispositions spéciales du code du travail y faisant obstacles, les dispositions du code civil s’appliquent à la signature par l’employeur des accords collectifs portant PSE. Ainsi, selon le Conseil d’État, qui confirme l’analyse de la cour administrative d’appel de Paris, le comité directeur de la fédération pouvait valablement ratifier la signature de l’accord majoritaire par sa directrice générale sans entacher sa validité, dès lors que les statuts de la fédération le permettaient.

Enfin, pour la première fois, le Conseil d’Etat ajoute que cette ratification a pu valablement intervenir après la validation de l’accord collectif par la DREETS : « La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant PSE, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut faire l’objet d’une régularisation avec effet rétroactif par la voie d’une ratification expresse ou tacite de cet accord par l’organe habilité, y compris lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative validant ce même accord, pour autant que les règles statutaires de la personne morale employeur n’y fassent pas obstacle. »


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