Cass. soc., 19 juin 2024, nº 22-23.143

La question posée dans cet arrêt du 19 juin dernier, était celle de savoir si un employeur pouvait régulariser une demande d’homologation de convention de rupture initialement déclarée comme irrecevable par l’autorité administrative sans avoir à intégralement recommencer la procédure.

En l’espèce, un employeur et une salariée ont signé conjointement une convention de rupture conventionnelle, prenant effet à la date du 22 juillet 2020.

La juridiction prud’homale est saisie par la salariée, cette dernière demandant l’annulation de la rupture conventionnelle dans la mesure où le montant des salaires mentionnés dans le formulaire CERFA étaient erronés. Celle-ci faisait valoir que l’employeur n’avait pas recommencé la procédure après la décision d’irrecevabilité de la demande prononcée par l’administration et qu’il s’était limité à communiquer des observations, sans modifier le montant des salaires. Le Conseil de prud’hommes avait alors annulé la décision d’homologation tacite de la rupture conventionnelle sur ce motif.

Un appel a été interjeté par l’employeur. Par décision du 19 décembre 2022, la Cour d’appel de Reims a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouté la salariée de sa demande d’annulation de la convention de rupture dans la mesure où l’employeur avait apporté les explications nécessaires à l’administration, que celui-ci n’avait pas à modifier le montant des salaires et que le délai de rétractation avait bien été respecté. Dès lors, les formalités substantielles de la rupture conventionnelle avaient été respectées, de sorte que le conseil ne pouvait prononcer la nullité de l’homologation.

Dans son pourvoi, la salariée conteste la position de la Cour d’appel en faisant notamment valoir que :

  • Le délai de rétractation de 15 jours n’avait pas été respecté, l’employeur n’ayant pas recommencé la procédure après la décision d’irrecevabilité prononcée par l’administration ;
  • L’employeur n’aurait pas respecté les délais légaux en ne formulant pas de nouvelle demande comportant les éléments manquants et respectant les délais prévus par le code du travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée en considérant que la Cour d’appel avait à bon droit constaté que l’employeur n’avait pas à recommencer la procédure de rupture conventionnelle après la décision d’irrecevabilité de la demande d’homologation de la convention de rupture et que le simple fait d’apporter des explications à l’administration sans modifier le montant des salaires indiqués initialement dans la demande permettaient de déduire que les formalités substantielles de la rupture avaient été respectées.

La procédure était donc régulière, sans qu’il ne soit nécessaire de recommencer la procédure.


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