Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-21.818

Par un arrêt en date du 24 avril 2024, la Cour de cassation a jugé qu’un intérimaire, dont les contrats de mission ont été requalifiés en CDI, ne peut solliciter cumulativement sa réintégration et l’indemnisation de son préjudice subi.

Faits. En l’espèce, le salarié d’une entreprise de travail temporaire a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, suivant vingt-cinq contrats de missions pendant environ 1 an et demi. Son contrat de mission s’est achevé alors qu’il était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.

Procédure. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI) tant envers l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice. Il demandait également, en raison de la nullité de son licenciement, sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice et le paiement d’une indemnité pour licenciement nul de la part de l’entreprise de travail temporaire.

Les juges du fond ont prononcé la requalification de ses contrats de mission en CDI ainsi que la réintégration du salarié au sein de l’entreprise utilisatrice. En revanche, ils l’ont débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la nullité du licenciement en considérant qu’il s’agissait de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.

Le salarié a alors formé un pourvoi.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution retenue par la cour d’appel.

Pour rappel, le salarié intérimaire peut agir en requalification de ses contrats de mission simultanément contre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice (Cass. soc., 20 mai 2009, n°07-44.755).

Dans l’hypothèse où le licenciement du salarié dont le contrat de mission a été requalifié en CDI est nul, ce dernier peut, de manière alternative, être réintégré ou indemnisé (Cass. soc., 12 novembre 1997, n°94-43.159).

Dans la continuité de sa jurisprudence, la Cour de cassation vient ici préciser que « le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ».

Dès lors, le salarié ne peut solliciter le versement par l’entreprise de travail temporaire de dommages et intérêts pour licenciement nul et, en parallèle, demander sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice puisque cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici