Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 22-24.724
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur a une obligation de d’adaptation et de reclassement. L’article L. 1233-4 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que l’employeur peut diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles pour le reclassement à l’ensemble des salariés.
L’article D. 1233-2-1 du Code du travail précise que les offres sont écrites et doivent mentionner divers éléments, tels que l’intitulé du poste et son descriptif.
En outre, ce même article prévoit que pour les offres diffusées sous forme de liste collective, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite doivent être mentionnés.
Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’importance de la mention des critères de départage sur les offres de reclassement.
En l’espèce, un employeur avait omis de mentionner, sur une liste collective d’offre de reclassement, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.
Des salariés considéraient alors que cette omission constituait un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et ainsi privait leur licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’employeur faisait valoir que l’absence de mention des critères de départage sur ces listes ne constituait qu’une irrégularité procédurale, ne suffisant pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour d’appel de Reims a conclu à une absence de recherche loyale de reclassement interne privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’employeur a alors interjeté un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation n’a pas retenu les arguments avancés par l’employeur et a ainsi rejeté son pourvoi. Elle juge, sans faire référence expressément à la loyauté de la recherche de reclassement, qu’« A défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. ».
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Les juges font en outre une application littérale des dispositions de l’article D.1233-2-1 exigeant que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples doivent être mentionnés sur la liste de diffusion des offres de reclassement.
Par conséquent, l’absence de mention des critères de départage en cas de candidatures multiples constitue un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, privant les licenciements ultérieurs de cause réelle et sérieuse.