Le périmètre de la définition de groupe de société à considérer en matière d’obligation de reclassement a été précisé par la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2023 (Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 22-10.158).

La Cour rappelle que la notion de groupe qu’il convient de retenir est celle définie aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce.

En conséquence, elle liste les conditions cumulatives définissant strictement les entreprises dans lesquelles l’employeur doit chercher à reclasser les salariés inaptes :

« Le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises,

  • situées sur le territoire national,
  • appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce
  • et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel [C.trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10»

Partant, la seule existence de comptes consolidés entre plusieurs sociétés ne suffit pas à en déduire l’existence d’un groupe, quand bien même ce rattachement financier démontre une « influence notable » de la société dominante sur les entreprises qu’elle contrôle.

Il convient en sus de rechercher concrètement si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés assurent la permutation de tout ou partie du personnel.


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