Le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 (ci-après le « décret ») poursuit la transposition de la directive européenne UE 2019/1152, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, intégrée dans le dispositif législatif national français par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
Les articles L. 1221-5-1 du Code du travail, relatifs aux informations obligatoires à transmettre aux salariés sur la relation de travail et L. 1242-17 sur les postes à pourvoir en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) notamment, issus de cette loi, étaient suspendus à la parution de ce décret pour leur mise en application effective.
Le décret précise :
- le détail des informations dues à tous les salariés au titre de l’article L. 1221-5-1 du Code du travail (1)
- le détail des informations dues aux salariés appelés à travailler à l’étranger (2)
- les modalités de transmission de ces informations (3)
- le détail des informations dues à tous les salariés en contrat temporaire sur les postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’entreprise (4)
Ces nouvelles dispositions règlementaires sont applicables depuis le 1er novembre 2023.
1-Informations à communiquer à tous les salariés
L’article 1 du décret liste de manière exhaustive et très précise les informations minimales qui doivent être délivrées à :
- tout nouvel embauché à compter du 1er novembre 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la date de son embauche ;
- tout salarié déjà en poste qui en fait la demande, dans un délai de 1 mois à compter de sa demande.
Si certaines de ces informations sont actuellement déjà assez communément mentionnés aux contrats de travail (identités des parties, lieu de travail, intitulé de poste, date d’embauche, période d’essai, etc.), d’autres en revanche n’y sont pas systématiques ou y figurent de manière moins précises que ce le décret ne l’exige, notamment :
- Parmi les informations à communiquer dans les 7 jours qui suivent l’embauche :
- le détail de tous les éléments constitutifs de la rémunération telle que définie par l’article L. 3221-3 du Code du travail (soit « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier »), indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence (C. trav., art. L. 3121-41 à L. 3121-47), les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.
- Parmi les informations à communiquer dans les 30 jours qui suivent l’embauche :
2-Informations complémentaires à communiquer aux salariés appelés à travailler à l’étranger
Pour tous les salariés appelés à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, la liste des informations obligatoires mentionnées ci-dessus se complète par :
- des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du salarié.
Si le salarié se déplace pendant ces 4 semaines consécutives dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne, l’employeur doit également l’informer de :
- de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’État d’accueil ;
- le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
- de l’adresse du site internet national mis en place par l’État d’accueil conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/ CE.
3-Modalités de transmission de ces informations
L’article 1 du décret annonce la parution d’un arrêté du ministre chargé du travail qui fixera des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions mentionnées ci-dessus.
Ces informations doivent être communiquées aux salariés concernés :
- soit sous format papier, par tout moyen conférant date certaine
- soit par voie électronique, aux conditions que le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique, que ces informations puissent être enregistrées et imprimées, et que l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
4-Informations sur les postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise
En application des articles L. 1251-25 et L. 1242-17 du Code du travail, les articles 2 et 3 du décret détaillent les informations dues aux salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée au sein de l’entreprise (ou de l’entreprise utilisatrice) depuis plus de 6 mois consécutifs :
- le salarié en CDD ou CTT peut solliciter, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des postes ouverts en CDI
- l’entreprise (ou l’entreprise utilisatrice) fournit par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.