Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 20-23.640

Le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) cause-t-il un préjudice direct au salarié licencié ?

C’est la question qui était adressée à la Cour de cassation à l’occasion de ce litige.

Un salarié d’une société en liquidation judiciaire avait accepté un contrat de sécurisation professionnelle, et son contrat de travail avait été rompu. La société liquidée, le salarié avait saisi les juridictions du travail en contestation de la validité de son licenciement pour des motifs liés aux conditions dans lesquelles s’était déroulée la procédure de liquidation, sur la base d’arguments qui ont tous été rejetés en appel et en cassation.

Il sollicitait par ailleurs le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice prétendument subi en raison du défaut de consultation des délégués du personnel pendant la procédure de liquidation. Il faisait valoir qu’au titre de l’ancien article L. 2315-8 du Code du travail (actuel article L. 2315-21), l’employeur aurait dû réunir les institutions représentatives du personnel au moins une fois par mois. En l’espèce, les déléguées du personnel n’ayant été réunis que 3 fois au cours des 6 mois de la procédure de liquidation, le salarié estimait que cette irrégularité lui avait causé un préjudice personnel et direct, car les questions qu’il avait transmises aux délégués du personnel étaient restées, de ce fait, sans réponse.

La cour d’appel (CA Versailles, 29 oct. 2020, n° 17/04856) donne droit à sa demande, et inscrit cette créance au passif de la société liquidée. Les AGS et l’Unédic se pourvoient en cassation en contestation de cette décision.

La Cour de cassation sanctionne la décision d’appel : « le manquement de l’employeur à l’obligation d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel n’est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct ».

La Cour de cassation confirme par cet arrêt de principe sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 07-43.285). Des carences liées à l’information et à la consultation des IRP n’ouvrent pas de droit à réparation direct aux salariés non élus, seuls les membres des IRP peuvent en demander réparation à titre personnel, sans que cette demande soit limitée à la reconnaissance d’un délit d’entrave.


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