Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, n°24-11.781
Aux termes d’un arrêt en date du 8 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si un protocole d’accord préélectoral peut imposer un ordre précis d’alternance des sexes sur les listes de candidats aux élections du comité social et économique (CSE).
En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral avait été signé par plusieurs syndicats dans le cadre des élections des membres du CSE. Ce protocole spécifiait la répartition des sièges entre hommes et femmes, ainsi que l’ordre d’alternance des candidats pour chaque collège électoral. L’un des syndicats signataires n’ayant pas respecté cet ordre, l’employeur a décidé de l’exclure.
Après les élections, l’un des syndicats signataire a contesté le résultat du 3e collège, soutenant notamment que la règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit d’un sexe déterminé ni qu’il appartienne au sexe majoritaire et qu’il n’appartient pas au protocole préélectoral de fixer l’ordre de l’alternance des candidats.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande du syndicat et celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la chambre sociale était donc la suivante : un protocole préélectoral peut-il imposer un ordre précis d’alternance des sexes, alors que l’article L. 2314-30 du Code du travail, qui régit la composition des listes électorales pour les élections des membres du CSE, ne prévoit pas un tel ordre ?
La Cour de cassation a répondu par la négative, précisant que l’article L. 2314-30 du Code du travail, d’ordre public absolu, impose une alternance entre les sexes sur les listes de candidats, mais ne prévoit pas d’ordre spécifique pour cette alternance. En conséquence, un protocole préélectoral ne peut pas imposer un ordre d’alternance précis, comme l’avait fait celui signé en l’espèce par les syndicats.
Cet arrêt entend clarifier deux points essentiels :
- D’une part, le protocole d’accord préélectoral ne peut déroger à l’article L. 2314-30 du Code du travail, même si les parties se sont mises d’accord unanimement. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précédemment réaffirmé que ces dispositions étaient d’ordre public (Soc. 11-12-2019, pourvoi n° 19-10.826).
- D’autre part, elle affirme le principe selon lequel un protocole préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales un ordre d’alternance particulier, le code du travail n’imposant pas de position ou d’ordre (Soc, 27 mai 2020, pourvoi n° 19-60.147 ; Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.344).