Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 22-14.638

Pour rappel, les contributions patronales versées pour le financement de garanties de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations sociales, dans la limite, pour chaque salarié, d’un montant égal à 5% de sa rémunération annuelle soumise à cotisations sociales, ladite rémunération étant prise en compte dans la limite de cinq plafonds annuels de sécurité sociale (articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale).

En l’espèce, une entreprise se voit notifier un redressement URSSAF en raison d’un calcul erroné, selon l’inspecteur du recouvrement, de cette limite d’exonération de cotisations sociales.

La société avait déterminé cette limite d’exonération en intégrant, dans la rémunération prise en compte, l’indemnité de congés payés versée à ses salariés par la caisse des congés payés à laquelle elle était affiliée. L’inspecteur du recouvrement a estimé que cette limite devait être calculée uniquement sur la base de la rémunération versée par l’employeur, en excluant les versements effectués par des tiers. Il en résultait une limite d’exonération plus faible que celle calculée par la société et l’URSSAF a donc réintégré le différentiel.

L’URSSAF met ainsi en demeure l’entreprise de payer le redressement consécutif à ce nouveau calcul, à la baisse, de la limite d’exonération.

L’entreprise conteste ce redressement, et la cour d’appel de Caen (CA Caen, 10 févr. 2022, n° 19/03438) fait droit à ses demandes, estimant que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui définit l’assiette des rémunérations soumises à cotisations sociales, ne distingue pas selon que l’indemnité de congés payés est versée directement par l’employeur ou par une caisse de congés payés et qu’il vise également les sommes qui sont versées par l’entremise d’un tiers. Elle estime que la distinction proposée serait créatrice d’une inégalité entre les employeurs selon qu’ils sont tenus ou non d’adhérer à une caisse de congés payés.

L’Urssaf se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation sanctionne cette décision d’appel. Elle rappelle, au visa des articles L. 242-1, L. 243-1-3 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les rémunérations qui doivent être prises en considération pour le calcul de la limite d’exonérations sont les seules rémunérations versées directement par l’employeur.

Les indemnités de congés payés ayant été versées en l’espèce directement par un tiers (la caisse de congés payés), elles ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération servant d’assiette pour le calcul de la limite dans laquelle les contributions patronales de retraite supplémentaire ouvrent droit à exonération de cotisations sociales.


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