Cass. soc., 8 nov. 2023, n 22-18.784
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Dans cette affaire, un salarié, magasinier vendeur, est licencié pour motif économique. La société appartenant à un groupe, l’employeur était tenu, au titre de l’article L. 1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable depuis l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, à une obligation de recherche de reclassement des salariés dont les postes étaient supprimés : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
L’employeur, constatant qu’aucun poste de magasinier n’est disponible dans les sociétés du groupe qui ont pour objet la réalisation de travaux, ne propose aucun poste de reclassement au salarié licencié.
Le salarié conteste devant les juridictions prud’homales le bien-fondé de son licenciement, estimant que le périmètre de recherche de postes était trop restreint car il n’incluait pas l’ensemble des entreprises du groupe. Le Conseil de prud’homme a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 11 mai 2022, n°18/06968) estime quant à elle que l’employeur avait effectivement rempli son obligation de recherche de reclassement, au motif que les entreprises exclues de sa recherche avaient une activité de négoce, différente de celle de l’entreprise du salarié, qui avait pour objet la réalisation de travaux. Cette différence d’activités ne permettait donc pas, selon la cour d’appel, la permutabilité de toute ou partie du personnel. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation sanctionne la décision de la cour d’appel et réaffirme une position déjà exprimée précédemment : toutes les sociétés du groupe doivent être considérées lors de la recherche de reclassement des salariés licenciés pour motif économique « peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité » (Cass. soc., 3 déc. 2011, n°10-21.745 ; Cass. soc., 26 nov.2014, n° 13-22.795). La seule différence de secteur d’activité ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de permutabilité de tout ou partie du personnel.
La cour d’appel de renvoi devra donc rechercher si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de toutes les sociétés du groupe auraient permis une permutabilité du personnel et si un poste de reclassement dans une entreprise du groupe relevant d’un autre secteur d’activité aurait pu être proposé au salarié.