Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n°21-20.688 B+L

Par un arrêt du 29 février dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application des règles de présomption au titre des maladies visées par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle rappelle que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau.

Pour rappel, selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée par une assurée, salariée de la société, et lui a attribué une rente.

Après indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, l’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a fait droit à ses demandes.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. Il avance le moyen selon lequel une maladie désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d’imputabilité instaurée par l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qu’à la condition d’établir que le salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau. Or, la salariée n’accomplissait personnellement aucun des travaux énumérés.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles L. 461-1,L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle suit le raisonnement de l’employeur en rappelant que si la victime n’a pas effectué personnellement l’un des travaux énumérés par la liste prévue par ledit tableau, qui est d’interprétation stricte, alors l’origine professionnelle de la maladie ne peut être établie par présomption.


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