Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-23.415
Un employeur et un syndicat ont signé, le 27 octobre 2006, un accord d’entreprise qui a permis aux salariés de bénéficier d’une assurance complémentaire « frais de santé ». Le 4 décembre 2006, un accord complémentaire d’entreprise a été signé prévoyant le cofinancement du régime frais de santé par le comité central d’entreprise.
Quelques années plus tard, des négociations ont été engagées afin de réviser les modalités de ce régime de complémentaire santé, compte tenu de l’obligation de mettre en place une assurance santé collective à compter du 1er janvier 2016 (instaurée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi).
En l’absence d’accord durant ces négociations, l’employeur a pris une décision unilatérale, le 18 décembre 2015, consistant en une adaptation du régime de prévoyance complémentaire.
Le comité central d’entreprise et les représentants syndicaux ont alors contesté devant le tribunal judiciaire la répartition des cotisations résultant de cette décision unilatérale, notamment en ce qu’elle maintenait les dispositions de l’accord du 4 décembre 2006 sur le cofinancement par le comité central d’entreprise ; ce dernier ayant selon eux été implicitement dénoncé par la décision unilatérale de l’employeur.
La Cour d’appel de Poitiers adopte cette analyse, en considérant que la décision unilatérale a implicitement dénoncé l’accord du 27 octobre 2006 relatif à la mise en place du régime, rendant caduc celui du 4 décembre 2006 relatif au cofinancement.
Un pourvoi est formé par l’employeur contre cette décision.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en posant le principe selon lequel la dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite. Elle juge ainsi que « la modification par voie de décision unilatérale de l’employeur, après l’échec des négociations collectives, d’un régime d’assurance complémentaire frais de santé , instauré par voie d’accord collectif, rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles ».
Un accord d’entreprise instaurant un régime de protection sociale complémentaire ne saurait dès lors déroger aux règles de droit commun relatives à la dénonciation des accords collectifs.