Cass. Soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452 et n° 23-19.669

L’irrégularité d’une convention de forfait, lors de sa conclusion ou de son exécution, peut entraîner sa nullité ou la priver d’effet, ce qui implique alors l’application rétroactive de l’horaire collectif de travail et, le cas échéant, le risque de paiement d’heures supplémentaires au salarié concerné.

Dans deux arrêts du 11 mars 2025, publiés au bulletin, la chambre sociale apporte une précision importante sur l’indemnisation résultant des irrégularités d’une convention de forfait en jours : le salarié qui prétend pouvoir être indemnisé à ce titre doit démontrer qu’il a subi un préjudice.

Dans la première espèce (n° 24-10.452), un salarié profitait de l’action prud’homale en contestation de son licenciement pour faire valoir que la convention de forfait lui ayant été appliquée devait être privée d’effet, puisque l’employeur d’avait pas respecté les dispositions relatives au suivi de sa charge de travail.

En effet, selon l’article L. 3121-60 du Code du travail, « L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».

Toutefois, pour la cour d’appel comme pour la Cour de cassation, le constat de la méconnaissance de cette disposition ne suffit pas pour prétendre à l’indemnisation du salarié. Ce dernier doit démontrer avoir subi un préjudice du fait de cette méconnaissance.

Dans la seconde espèce (n° 23-19.669) la salariée obtenait la nullité de sa convention de forfait car l’accord collectif sur lequel elle se fondait ne permettait pas de garantir la raisonnabilité de sa charge de travail.

Pour autant, là encore, la Cour de cassation est limpide : « un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait ».

Ces décisions confirment le principe selon lequel tout préjudice doit être justifié et doit être démontré pour aboutir à l’octroi d’une indemnisation (Cass. Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293).


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