Cass. Com, 17 décembre 2025, n°24-17.415

À la suite du décès de son ascendant en ligne directe en 2010, une contribuable héritière a déposé une déclaration de succession le 30 mai 2011. L’actif successoral comprenait notamment des parts sociales d’une société holding détenant des participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières, exerçant une activité de location meublée. La contribuable a estimé que ces titres étaient éligibles à l’exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit, prévue à l’article 787 B du Code général des impôts (ci-après « CGI »), en soutenant que la société avait la qualité de holding animatrice de groupe. L’administration fiscale s’y est toutefois opposée, considérant que la société ne pouvait être qualifiée de holding animatrice.

La Cour de cassation rappelle que le caractère opérationnel des filiales s’apprécie au jour du décès, lequel constitue le fait générateur de l’impôt, et non au jour du dépôt de la déclaration de succession.  Or, la Cour relève qu’au jour du décès les filiales de la société holding n’avaient pas encore effectivement exercé l’activité de construction-vente invoquée par la contribuable pour caractériser l’existence d’une activité commerciale. Leur activité se limitait à la détention ou à la préparation de projets immobiliers, ce qui caractérise une activité civile de gestion patrimoniale, exclue du champ d’application du Pacte Dutreil. 

Dès lors, faute de constituer des filiales opérationnelles exerçant une activité commerciale, la société holding ne pouvait être qualifiée d’animatrice à raison de ces participations détenues dans les sociétés civiles en cause et ne pouvait, par conséquent, prétendre au bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 787 B du CGI.


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