Conseil constitutionnel, Décision nº 2023-1077 QPC, 24 janvier 2024

La Cour de cassation avait transmis, le 25 octobre dernier, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, relative à l’article L. 3326-1 du Code du travail, qui interdit de contester le bénéfice net fiscal certifié par attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, lors d’un litige relatif à la participation aux résultats de l’entreprise.

Les requérants reprochaient à cet article, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, d’empêcher toute contestation des montants figurants sur l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, alors même que la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de ces montants. Selon eux, les salariés seraient ainsi privés de la possibilité de contester le calcul de cette réserve, y compris lorsque la fraude ou l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion. Il en résulterait donc une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

Mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 24 janvier dernier, rejette ce grief en concluant que les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. La décision conforte ainsi la jurisprudence de la chambre sociale, en estimant que les dispositions contestées poursuivent un objectif d’intérêt général, de sorte que le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt.

Le Conseil constitutionnel poursuit en affirmant que l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation. Ainsi, le montant du bénéfice net certifié par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts peut faire l’objet d’une contestation, puisqu’il peut être rectifié à l’initiative de l’administration fiscale en dehors de tout litige relatif à la participation.

En conséquence, l’article L. 3326-1 du Code du travail est conforme à la Constitution, et ses dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.

Rajoutons que la loi du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur est venu modifier l’article L. 3326-1-1 du Code du travail, en précisant qu’en cas de rectification de la déclaration des résultats par l’administration ou le juge de l’impôt, le montant de la participation légale des salariés fera l’objet d’un nouveau calcul sur cette base rectifiée.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici