Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 23-14.017

Aux termes d’un arrêt en date du 11 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle la frontière entre les blocs respectifs de compétences des juges judiciaire et administratif pour examiner les litiges relatifs aux conditions de validité et de mise en œuvre du PSE.

Dans cette affaire, une salariée, bien qu’elle ne relève pas des catégories visées par un PSE mis en place par son entreprise, avait souhaité bénéficier d’un départ volontaire – dispositif ouvert uniquement au salarié dont le poste devait être supprimé par application des critères d’ordre ou par suppression de la catégorie professionnelle auquel il appartient.

L’employeur lui avait proposé un départ, à condition qu’un remplaçant prenne son poste. Cette condition n’ayant pas été remplie, l’employeur lui a demandé une première fois de réintégrer les effectifs, ce qu’elle a refusé. S’estimant lésée dans la mise en œuvre du plan, la salariée a d’abord saisi le juge judiciaire en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Entre temps, l’employeur a de nouveau enjoint la salariée à reprendre son poste. Face au refus persistant de la salariée, cette dernière a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.

La salariée a alors saisi la juridiction prud’homale une seconde fois pour contester la rupture de son contrat et solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci, tout en réclamant le bénéfice des mesures de départ volontaire prévues dans le PSE.

La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : le salarié peut-il contester devant le juge judiciaire la définition des catégories professionnelles d’un PSE validé par l’administration et par le juge administratif ?

La chambre sociale, après avoir rappelé l’office de l’administration sous le contrôle du juge administratif, concernant le contrôle de légalité de la définition des catégories professionnelles adoptée dans le plan, a répondu par la négative. Elle précise que lorsqu’un salarié conteste son exclusion d’un plan de départ volontaire dans le cadre d’un PSE, il ne peut contester devant le juge judiciaire la définition même des catégories professionnelles prévues par ce plan. La contestation de ces catégories relève uniquement de la compétence du juge administratif.

Depuis la loi du 14 juin 2013, qui a transféré au juge administratif la compétence de contrôler la procédure d’élaboration et le contenu du PSE, les compétences entre les deux ordres juridictionnels sont désormais réparties comme suit :

  • Le juge administratif est compétent pour examiner les décisions de l’administration relatives à l’adoption du PSE, en particulier concernant la vérification de sa conformité avec les exigences légales notamment en matière de contenu et la procédure de licenciement collectif comme en atteste l’article L.1235-7-1 du Code du travail.
  • Le juge judiciaire, quant à lui, intervient après l’homologation ou la validation du PSE, au stade de sa mise en œuvre, en particulier pour trancher les litiges relatifs aux licenciements économiques individuels, à leur régularité, et à l’application des critères d’ordre de licenciement et des obligations de reclassement (Cass. Soc. 20-4-22, n°20-20.567).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne que « sous couvert » de demander la résiliation de son contrat pour exécution déloyale du PSE, la salariée contestait en réalité la définition des catégories professionnelles, un contrôle qui relève exclusivement du juge administratif. 

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle stricte visant à renforcer le respect de la séparation des pouvoirs entre les juges administratif et judiciaire. Il réaffirme que le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner des demandes qui, bien qu’apparemment fondées sur des obligations individuelles ou des engagements annexes, remettent en question la légalité du plan.

Cette décision réduit ainsi les risques de choix stratégiques des juridictions par les parties.


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