Cass. Soc., 17 janvier 2024, n°22-19.733

La Cour de cassation dans un arrêt récent du 17 janvier dernier, rappelle qu’à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, un employeur est en capacité d’invoquer différents motifs dans la lettre de licenciement, tant que ces motifs désignent des faits distincts.

En l’espèce, à la suite d’une notification de licenciement pour à la fois insuffisance professionnelle et faute grave, un directeur conteste son licenciement auprès de la juridiction prud’homale : la demande se voit écartée par le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Rennes. Le salarié conteste ces décisions aux moyens :

  • Dans un premier temps, que l’insuffisance professionnelle ne revêtait pas de caractère fautif, disposant que la présence du caractère disciplinaire (par la faute grave), obligeait le juge à chercher un caractère fautif et à en tirer les conséquences. La cour d’appel ayant écarté la faute grave mais retenu le grief d’insuffisance professionnelle comme constitutif d’une cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif disciplinaire, avait violé sa compétence ;

  • Dans un second temps, qu’en s’étant cantonnée à valider le licenciement sur le motif de l’insuffisance professionnelle sans rechercher si les deux motifs visaient effectivement des faits distincts permettant de justifier la coexistence d’un motif disciplinaire et non disciplinaire, la cour d’appel avait violé sa compétence.

La Cour de cassation répond simplement, en rappelant de jurisprudence constante (Cass. Soc., 23 septembre 2003, n°01-41.478 ; Cass. Soc., 21 avril 2022, n°20-14.408) que plusieurs motifs de licenciement peuvent effectivement être énoncés dans la lettre de licenciement à condition que ces motifs visent des faits différents.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les principes en vigueur. En effet, en cas de présence de plusieurs motifs disciplinaires ou non, les juges doivent se prononcer sur l’intégralité de ces derniers, l’insuffisance de l’un n’écarte pas de fait les autres.

En revanche, une limite perdure : cette multiplication de motif ne peut s’appliquer qu’aux motifs inhérents à la personne du salarié. En cas de coexistence entre un motif personnel et économique, il n’est pas contesté que seule la cause première et déterminante du licenciement sera retenue, en faisant fi de la seconde (Cass. Soc., 3 avril 2002, n°00-42.583).


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