Cass. 2ème civ., 5 juin 2025, n° 23-11.468
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans cette décision que la survenance d’une rechute d’une maladie professionnelle n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale applicable pour introduire l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. |
- Rappel du cadre juridique
Lorsque l’employeur a conscience du danger auquel le salarié a été exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sa faute inexcusable peut être engagée par la victime d’une maladie professionnelle. La reconnaissance de la faute inexcusable permet au salarié d’obtenir une rente d’indemnisation complémentaire (CSS, art. L. 452-1).
La faute inexcusable peut être engagée par la victime ou ses ayants droit. Cette action se prescrit par deux ans, étant précisé que, en matière de maladie professionnelle, le point de départ de ce délai de prescription est fixé soit à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle soit la date de cessation du paiement des indemnités journalières (CSS, art. L. 461-1).
- Les faits
Le 22 juillet 2004, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n°30 B, la pathologie relative à des épaississements pleuraux d’un salarié.
Cette décision initiale n’a pas été contestée et elle était devenue définitive.
Un mésothéliome diagnostiqué le 15 février 2017 a été reconnu comme une rechute des précédents épaississements pleuraux déjà pris en charge par la sécurité sociale.
Décédée peu de temps après, le 16 avril 2017, les ayants droit de la victime ont introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
- La solution rappelée par la Cour de cassation
La Cour de cassation retient, conformément à sa jurisprudence antérieure, que la survenance d’une rechute d’une maladie professionnelle n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale applicable en la matière.
En application de ce principe, les ayants droit de la victime ne pouvaient plus agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que la rechute aurait fait courir un nouveau délai de prescription.
Les rechutes sont considérées comme faisant partie de la pathologie initiale et ne correspondent pas à une pathologie distincte permettant de relancer le délai de prescription de deux ans.
L’action engagée le 12 octobre 2017 par les ayants droits, plus de deux ans après le versement des indemnités journalières, était donc prescrite.