Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans une recommandation du 6 septembre 2023, n° CM/RecChS (2023)3, conseille à la France réexaminer et de réviser son barème d’indemnisation des salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (dit « Barème Macron »).

Se basant sur les rapports du Comité européen des droits sociaux (CEDS), le Conseil estime que « la fourchette d’indemnisation n’est pas assez large », rendant ainsi « prévisible » l’indemnisation due par l’employeur et « incit[ant] les employeurs à licencier abusivement les salariés »

La prévisibilité était en effet l’intention du législateur français, qui avait toutefois modéré sa mise en œuvre en écartant l’application du barème pour les manquements les plus graves (violation des libertés fondamentales, harcèlement, discriminations, méconnaissance de la protection des salariés protégés, la sanction encourue étant, dans ces cas, la nullité du licenciement, article L. 1235-3-1 du Code du travail).

Dans le cadre d’un certain nombre de recours, les organisations syndicales ont contesté la conformité de cette législation nationale au regard du droit international, notamment au regard de l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail et de l’article 24.b de le Charte sociale européenne. Le Conseil constitutionnel, (C. Constit., 21 mars 2018, n° 2018-761), le Conseil d’Etat (CE, 7 déc. 2017, n° 415243) et la Cour de cassation (C. cass., avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.011) ont tous écarté cet argumentaire, constatant notamment que la Charte social européenne est trop imprécise et sans effet direct sur le droit interne.

La Cour de cassation fait depuis une application stricte et systématique de ce barème (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490. – Cass. soc., 1 févr. 2023, n° 21-21.011. – Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-12.751).

Néanmoins, le Conseil de l’Europe a recommandé au gouvernement français « de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et des circonstances individuelles de leur situation.»

Rappelons que les recommandations du Conseil n’ont pas de pouvoir contraignant.


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