Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-12.387

À l’occasion de la contestation de son licenciement, un salarié réclamait, au titre du principe d’égalité de traitement, le bénéfice de deux régimes de retraite supplémentaire réservés, dans son entreprise, aux seuls membres du « comité de conjoncture » et aux cadres dirigeants.

La Cour d’appel va débouter le salarié en relevant que les régimes en question étaient réservés à certaines catégories professionnelles auxquelles le salarié n’appartenait pas. Le salarié s’est alors pourvu en cassation en invoquant notamment le fait que l’inégalité de traitement entre salariés de la même entreprise devait nécessairement être justifiée par des raisons objectives dont le juge saisi doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. De telles raisons objectives et pertinentes n’auraient selon lui pas été caractérisées par la Cour d’appel.

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en rappelant sa jurisprudence constante sur le sujet (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20.491Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-12.121) : en matière de régime de prévoyance, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Cela s’explique selon la Cour en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle.

La Cour de Cassation ayant déjà admis que les cadres dirigeants relèvent d’une catégorie professionnelle distincte (Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 13-15.074), à laquelle, en l’espèce, le salarié n’appartenait pas, le principe d’égalité de traitement n’était dès lors pas applicable.


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