Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 22-13.082

Le salarié doit avoir connaissance en début d’exercice de tous les éléments composant la partie variable de sa rémunération, y compris lorsque l’un des paramètres est fondé sur des données confidentielles.

À l’occasion d’une série de contentieux groupés à la même date (Cass. soc., 27 sept. 2023, n°s 22-13.057 à 22-13.083), la Cour de cassation rappelle une jurisprudence bien établie en matière d’obligation de transparence du calcul déterminant l’atteinte des objectifs conditionnant le versement de primes.

Elle rappelle que, lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues et que, lorsque la prime est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels, ceux-ci doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc., 02 mars 2011, n° 08-44.977. – Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-42.737).

En l’espèce commentée, l’un des éléments composant la partie variable de la rémunération était un coefficient multiplicateur (BRM : business result multiplier) non communiqué aux salariés car fondé sur des données confidentielles, mais validé par un commissaire aux comptes. Les salariés, estimant n’avoir pas été en capacité de vérifier le calcul de leur rémunération variable, réclament les sommes et les indemnités correspondant à leur prime maximale en cas d’atteinte à 100 % de leurs objectifs.

Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant en dernier ressort, n’avait pas donné droit à leurs demandes, estimant que l’entreprise, qui avait, d’une part, porté à la connaissance des salariés des données qui leur permettent de vérifier les calculs de leur rémunération variable, et d’autre part, fait valider par un commissaire aux comptes la fixation et l’atteinte des éléments pris en compte, avait respecté ses devoirs en matière de gestion du système de rémunération variable.

À tort, selon la Cour de cassation, qui rappelle sa jurisprudence établie : l’employeur a l’obligation de porter à la connaissance des salariés l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de l’atteinte des objectifs, la confidentialité de certaines données ni l’intérêt de l’entreprise ne lui permettent de s’en affranchir (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910).


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