Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 23-14.147

À l’occasion d’un litige sur la participation, plusieurs organisations syndicales ont agi en justice pour obtenir la nullité de l’attestation du commissaire aux comptes établie en vue de du calcul de la réserve spéciale de participation (RSP). Cette demande intervient dans le cadre d’une contestation plus large portant sur des pratiques du groupe permettant de fixer arbitrairement les bénéfices de la société de droit français, et par conséquent de réduire d’autant l’assiette de calcul de la RSP.

Devant la Cour de Cassation, les demandeurs ont demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L. 3326-1 du Code du Travail qui dispose que « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. À défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire. »

Dans sa décision, la Cour de cassation constate que l’article L. 3326-1 « a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise ». Partant, l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes, qui établit cette attestation, n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise.

En conséquence, cet article, telle qu’interprété par la Cour de Cassation, en ce qu’il interdit toute remise en cause, dans un litige relatif à la participation, des montants établis par ladite attestation, dont la sincérité n’est pas contestée, quand bien même sont invoqués la fraude ou l’abus de droit à l’encontre des actes de gestion de la société, pourrait être considéré comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

La question posée présentant un caractère sérieux, et nouveau, la Cour de cassation en saisit le Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer dans un délai de 3 mois.

À l’occasion d’une demande de médiation d’une salariée ayant tenté de débloquer en plusieurs versements les avoirs de son Plan Épargne Entreprise (PEE), et l’établissement lui ayant refusé ces déblocages successifs, le médiateur de l’AMF précise les modalités de déblocage des différents placement d’épargne à l’occasion d’un départ à la retraite.

Il rappelle que l’objectif d’un Plan Épargne Retraite (PER) est de permettre à l’épargnant de se constituer une épargne en prévision de sa retraite. Dès lors, le départ à la retraite constitue l’échéance naturelle de ce plan. En conséquence, à cette échéance, l’ensemble des avoirs deviennent disponibles, sous forme de rente ou de capital, et donc liquidables en plusieurs fois.

À l’inverse, le Plan Épargne Entreprise est une épargne salariale, dont les fonds ne sont disponibles qu’à échéance des 5 ans de leur investissement.

Ces sommes peuvent toutefois être débloquées de manière anticipée lors de certains évènements déterminés, parmi lesquelles la cessation du contrat de travail, et donc lors du départ à la retraite. Mais le médiateur alerte : un même motif ne peut donner lieu qu’à un seul déblocage anticipé.

Aussi, si les fonds ne sont pas débloqués en totalité à l’occasion de la cessation du contrat de travail, le solde de ses fonds ne pourra être disponible qu’à l’issue de la durée légale d’indisponibilité de 5 ans.


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