Cass. soc. 28 février 2024, n°22-15.624

Par principe, lorsqu’un salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, comme le souligne un arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 février 2024.

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La cour d’appel rejette sa demande de résiliation du contrat, considérant qu’il revenait au requérant de prouver le manquement reproché à l’employeur. Or, dans les faits, les juges du fond ont constaté que cette preuve faisait défaut.

La cour d’appel, retient, en effet, que le salarié qui avait été hospitalisé puis en arrêt de travail en mars 2018 n’expliquait pas les circonstances dans lesquelles il avait été blessé sur son lieu de travail. Elle estime ainsi que « c’est de manière totalement inopérante qu’il met en avant qu’il revient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de sécurité puisqu’au contraire, c’est à lui, qui sollicite la résiliation de son contrat de travail, de démontrer la réalité des manquements qu’il invoque ».

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant qu’il incombait à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de prévention des risques.

La Cour de cassation, dans sa décision du 28 février 2024, a suivi ce raisonnement. Elle casse et annule l’arrêt d’appel en retenant qu’il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Ainsi, même en présence d’une demande de résiliation judiciaire, lorsqu’un manquement à l’obligation de sécurité est invoqué au soutien de cette demande, la preuve de la prise effective des mesures de prévention pèse sur l’employeur.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici