Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, n° 24-81.365

Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, la responsabilité civile des salariés vis-à-vis de leur employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Cette règle, d’origine purement prétorienne, a pour conséquence d’exclure la possibilité pour l’employeur de solliciter réparation au salarié sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile permettant d’invoquer toute faute du débiteur d’une obligation contractuelle, quelle qu’en soit la gravité, y compris les fautes légères.

Dans la présente affaire, jugée pour sa part par la chambre criminelle de la Cour de cassation, un salarié sous l’emprise de cannabis et en état de récidive, avait conduit un véhicule appartenant à son employeur, à une vitesse excessive, causant un accident.

En première instance, confirmé en appel, le juge pénal a condamné le salarié des chefs de conduite d’un véhicule sous l’usage de stupéfiants, en récidive, et à une vitesse excessive. Il a en outre été condamné à indemniser son employeur, qui s’était constitué partie civile, du préjudice matériel résultant de cet accident (préjudice correspondant à l’opération de dépannage, les réparations du tracteur, de la remorque et du container endommagés par le salarié lors de l’accident).

Le salarié a formé un pourvoi en Cassation, arguant notamment que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne pouvait résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles tout en rappelant que les amendes ou autre sanctions pécuniaires étaient interdites conformément à l’article L. 1331-2 du Code du travail.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en considérant que l’indemnisation du préjudice subi par l’employeur ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail mais la mise en œuvre de la responsabilité civile du salarié et donc la réparation du dommage causé par ce dernier.

Ainsi, la simple circonstance que le salarié ait été déclaré coupable d’une infraction ayant causé un préjudice à l’employeur suffit pour engager la responsabilité civile du salarié.

La Haute Cour poursuit en considérant que : « En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, ayant constaté que l’intéressé avait été déclaré coupable de deux infractions, n’avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l’encontre de la partie civile, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui en ce qu’il conteste le caractère intentionnel de ces infractions, est inopérant”.

Ce raisonnement se distingue donc de celui précité de la Chambre sociale de la Cour de cassation selon lequel l’employeur ne peut engager la responsabilité civile de l’un de ses salariés, qu’en cas de faute lourde de ce dernier. (Cass. soc., 25 janvier 2017 n° 14-26.071).


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