Communiqué de presse du 29-4-2024 n° 1809
Dans le prolongement de la récente décision du Conseil d’État qui a infirmé la doctrine administrative relative en matière de retenue à la source des non-résidents (CE, 8e et 3e chambres réunies, 5 février 2024, n°469771), l’administration a annoncé par voie de communiqué de presse qu’elle maintenait sa position.
Le Conseil d’Etat a récemment jugé que la retenue à la source prévue à l’article 182 A du Code général des impôts (ci-après « CGI ») n’était pas due lorsque le salarié était fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, peu important qu’il soit résident d’un autre Etat au regard du droit conventionnel (OD Flash du 11 mars 2024). Cette position va à l’encontre de la doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-10-10 n°50 du 19 septembre 2012) qui prévoit que :
« Dès lors, une personne considérée pour l’application d’une convention fiscale conclue par la France comme « résidente » de l’autre État contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en œuvre du droit interne français alors même qu’elle aurait son domicile fiscal dans notre pays au sens de l’article 4 B du CGI susvisé.
Il s’ensuit notamment que les rémunérations de source française perçues par un salarié qui, par application d’une convention fiscale, a la qualité de « résident » de l’autre État contractant seront soumises à la retenue à la source instituée par l’article 182 A du CGI dès lors qu’en tout état de cause l’intéressé ne pourra pas être considéré comme domicilié fiscalement en France pour l’application des dispositions de cet article ».
Par un communiqué de presse en date du 29 avril, l’administration relève que cette décision est susceptible de rendre complexes les modalités d’imposition des revenus de source française des contribuables concernés et d’introduire de l’insécurité juridique pour les débiteurs des sommes versées.
Elle réaffirme la primauté de la notion de résident en droit conventionnel sur celle de domicile fiscal en droit interne ainsi que ses conséquences en matière de retenue à la source de l’article 182 A du CGI restent ainsi en vigueur.
L’administration suggère de confirmer cette position dans une prochaine loi de finances afin de garantir les modalités d’imposition actuelles des contribuables.