Cass. Soc., 15 Nov. 2023, n°22-17.733

L’article L. 4121-1 du Code du travail fait obligation à l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés au sein de l’entreprise pendant l’exécution du travail. Cette obligation légale est satisfaite dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires par le Code du travail (art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la portée de cette obligation dans le cas spécifique d’un salarié expatrié à l’étranger.

En l’espèce, un salarié, engagé en qualité de responsable de programme éducation en Haïti, a contracté pendant sa mission une amibiase et a été placé en arrêt maladie. Il est licencié à son retour et saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Il fait grief à l’arrêt d’appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité. En l’espèce, le salarié avance de mauvaises conditions de travail et d’hébergement ainsi qu’un matériel défectueux de filtration de l’eau, qui était à l’origine de la maladie parasitaire qu’il avait contractée.

De plus, le salarié reprochait à son employeur de s’être abstenu de lui porter aide et assistance après qu’il eut contracté la maladie pendant sa mission.

La cour d’appel écarte tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité, en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve des défaillances de l’employeur et que le salarié avait lui-même manqué à son obligation de prudence élémentaire, en buvant de l’eau de ville, alors qu’il était notoire que cette eau n’était pas potable

Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, la chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, pour avoir statué par des motifs impropres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et pour avoir laissé sans réponse les conclusions du salarié sur le manque d’aide et d’assistance de son employeur lors de sa maladie.

Ainsi, l’obligation légale de sécurité de l’employeur envers ses salariés revêt une portée plus large dans le cas d’un salarié expatrié à l’étranger. La Cour de Cassation avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 7 décembre 2011 (Cass. Soc., 7 déc. 2011, n°10-22.875) en décidant que cette obligation de sécurité s’étend aux  risques qu’un salarié  peut encourir pendant sa mission à l’étranger, y compris dans le cadre de sa vie privée.


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