Cour de cassation, Chambre sociale, 19 Novembre 2025 – n° 24-13.091
Dans cette affaire, un cadre dirigeant avait été licencié pour faute grave. Il avait alors saisi la justice, afin d’obtenir la nullité de son licenciement. La cour d’appel de Douai avait retenu l’existence d’un harcèlement moral et avait prononcé la nullité du licenciement.
L’employeur se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation rappelle que, conformément aux articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :
- Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, c’est au salarié de démontrer que la rupture de son contrat constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral.
- À l’inverse, si les faits énoncés dans la lettre ne justifient pas la rupture, il revient alors à l’employeur de prouver l’absence de lien entre le licenciement et la dénonciation de faits de harcèlement.
En l’espèce, la cour d’appel avait directement conclu à la nullité du licenciement du seul fait de l’existence d’un harcèlement moral antérieur, sans examiner ni les griefs articulés dans la lettre de licenciement, ni l’éventuelle relation entre la dénonciation et la rupture du contrat de travail dès lors que la lettre de licenciement n’en faisait pas mention.
Faute d’avoir mené ces deux études préalables, l’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation, mais seulement en ce qu’il prononce la nullité du licenciement.