Le 6 mars 2026, le ministère du travail a diffusé aux partenaires sociaux ainsi qu’aux parlementaires, une première version du projet de loi de transposition en droit français de la directive européenne n° 2023/970 du 10 mai 2023 relative à la transparence salariale. Selon les dernières informations données par le Ministère, le projet de loi devrait être présenté au Parlement à la fin du mois de mai, après consultations obligatoires des commissions nationales de négociation et d’évaluation des normes du secteur privé et du secteur public, et saisine du Conseil d’Etat.
Ce texte complète les nouvelles obligations mises à la charge des employeurs par un régime de sanctions administratives renforcé, destiné à assurer l’effectivité du dispositif. La directive impose en effet aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des amendes et tenant compte des violations répétées.
Ce flash (5/5) clôt la série consacrée aux principales mesures prévues par ce projet de loi.
Le projet crée une nouvelle section 3 relative aux sanctions administratives, comprenant les articles L. 1142-10 à L. 1142-12 du Code du travail.
Mise en demeure préalable dans certains cas :
- Avant de prononcer certaines pénalités, l’autorité administrative devrait mettre l’employeur en demeure de remédier à la situation dans un délai fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise.
- Cette mise en demeure préalable interviendrait notamment en cas :
- d’absence de déclaration des indicateurs ou de déclaration erronée ou incomplète d’un ou plusieurs indicateurs ;
- d’absence de dépôt du rapport mentionné à l’article L. 1142-8-6, lequel a pour objet de recenser et analyser les raisons des écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes et de servir de base à la négociation ou, à défaut, au plan d’action destiné à y remédier, dans certaines hypothèses prévues par le texte.
Pénalité administrative principale :
- Le montant de cette pénalité pourrait atteindre 1 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas les obligations applicables.
- Cette pénalité s’appliquerait en cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 1142-11-1 à L. 1142-11-3.
- Au titre de la déclaration des indicateurs (art. L. 1142-11-1) :
- absence de déclaration ;
- déclaration erronée ou incomplète ;
- absence de consultation préalable du CSE lorsque celle-ci est requise ;
- absence de transmission à l’autorité administrative de l’avis du CSE.
- Au titre des obligations relatives à la réduction des écarts de rémunération (art. L. 1142-11-2) :
- absence d’information du CSE ;
- absence de consultation préalable du CSE ;
- absence de déclaration ou déclaration erronée ou incomplète prévue à l’article L. 1142-8-5 ;
- absence de transmission à l’autorité administrative de certains actes ou avis prévus par le texte.
- Au titre des obligations relatives à la négociation d’un accord collectif ou, à défaut, à l’adoption d’un plan d’action (art. L. 1142-11-3) :
- absence de dépôt d’un accord collectif ou, à défaut, d’un plan d’action dans les délais requis ;
- absence de dépôt du rapport recensant et analysant les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes ;
- absence d’information du CSE sur la mise à jour du rapport.
- L’employeur ne pourrait se voir appliquer qu’une seule pénalité par bloc d’obligations au cours d’un même exercice déclaratif, même en cas de pluralité de manquements relevant d’un même article.
- Ce montant pourrait être porté à 2 % lorsque l’entreprise a déjà fait l’objet, dans les cinq années précédant le constat du manquement, d’une pénalité fondée sur les mêmes dispositions ou sur l’article L. 1142-12.
Pénalité administrative spécifique de 450 euros maximum :
- Le projet créerait également, une pénalité administrative distincte d’un montant maximal de 450 euros en cas de manquement à certaines obligations ciblées (article L. 1142-12).
- Cette pénalité pourrait notamment être prononcée en cas de manquement :
- à la transmission aux salariés et au CSE des résultats obtenus à l’indicateur n°7 sur l’écart de rémunération par catégorie;
- à l’information annuelle des salariés sur leur droit d’accès aux informations de rémunération ;
- à l’obligation de réponse circonstanciée à la demande prévue à l’article L. 1142-8-1 ;
- à l’accessibilité des informations aux candidats et travailleurs handicapés ;
- à l’interdiction faite à l’employeur de demander l’historique de rémunération d’un candidat ;
- à l’obligation d’informer le candidat sur la fourchette de rémunération et les dispositions conventionnelles applicables ;
- à la mise à disposition des salariés des critères de rémunération.
- Le montant de cette pénalité pourrait lui aussi être doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans.
Contentieux : Le projet prévoit que l’employeur pourrait contester la décision de pénalité devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
Entrée en vigueur : Les dispositions relatives aux sanctions administratives entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi.