Cass. soc. 24 janvier 2024 n° 22-20.926

La Cour de cassation précise que la violation d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié, dès la rupture de son contrat de travail ou peu après celle-ci, et ce, même de manière temporaire, libère l’employeur du versement de la contrepartie financière.

En l’espèce, un salarié démissionnaire était lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence et s’était fait embauché par une entreprise concurrente.

L’ancien employeur saisissait alors la juridiction prud’homale aux fins d’interdire à ce dernier de lui faire concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié sollicitait quant à lui le paiement de la contrepartie financière de ladite clause.

La juridiction prud’homale jugeait que le salarié n’était coupable d’aucun manquement.

La cour d’appel infirmait cette décision en soulignant que le salarié n’avait pas respecté son obligation de non-concurrence. Toutefois, de manière surprenante, les juges du fond rejetaient la demande de l’employeur visant au remboursement de la contrepartie financière en considérant qu’elle s’appliquait sur la base d’une période de 18 mois, correspondant aux 24 mois initialement prévus par la clause, déduction faite des 6 mois au service de la société concurrente. La cour condamnait ainsi l’employeur à verser au salarié des sommes à titre de solde d’indemnité de non-concurrence et justifiait sa décision par le fait que l’activité concurrentielle du salarié n’avait duré que 6 mois, et que l’employeur n’avait ni prouvé ni même allégué que le salarié aurait continué à exercer une telle activité concurrente par la suite.

L’employeur formait alors un pourvoi en cassation et soutenait que la violation de la clause de non-concurrence était établie, de sorte que les juges du fond auraient dû déduire que le salarié avait définitivement perdu son droit à indemnité de non-concurrence, non seulement pour la durée de cette violation, mais également pour l’avenir.

La Cour de cassation suivait ce raisonnement et retenait que : « la violation de la clause de non-concurrence ne permet[tait] plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation ».

Cette décision confirme la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et renforce la portée dissuasive de l’obligation de non-concurrence en rappelant que le salarié qui enfreint une telle clause, ne serait-ce que sur une période limitée, ne peut plus prétendre au versement de la contrepartie financière afférente.


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