Dans ce numéro
- L’arrêt du mois – Une nouvelle définition des éléments constitutifs du coemploi
- Les arrêts en bref
- A ne pas manquer – Infographie sur les réunions à distance des instances représentatives du personnel
- Les actus du cabinet
Le 7 septembre 2020, le Ministère du travail a publié un Questions/Réponses pour accompagner et guider les entreprises dans la mise en oeuvre du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19.
C’est dans le prolongement de la réforme du droit du travail, visant à diminuer tout frein à l’embauche, puis celle de la formation professionnelle, visant à valoriser le niveau de compétences, que s’inscrit la réforme de l’assurance chômage, annoncée le 18 juin 2019 par le premier ministre et la ministre du travail et de l’emploi.
Issue des ordonnances « Pénicaud », la dernière version de l’article L. 1235-3 du Code du travail a récemment fait l’objet d’un contentieux important et de décisions divergentes devant plusieurs conseils de prud’hommes. Cet article limite la capacité du juge à déterminer l’indemnisation d’un salarié dont le licenciement a été reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, il plafonne le montant des dommages et intérêts alloués à un montant défini entre 0,5 mois de salaire (en-deçà d’une an pleine d’ancienneté) et 20 mois de salaire (au-delà de 29 années pleines d’ancienneté).