Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale qu’avant tout recours devant le tribunal judiciaire, les réclamations contre une mise en demeure de l’URSSAF notifiant un redressement sont obligatoirement portées devant une Commission de Recours Amiable (CRA).

Dans deux arrêts rendus par la Cour de cassation en date du 12 mai 2022, concernant une même société, l’URSSAF avait notifié une lettre d’observation comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure.

La société, après avoir essuyé un refus d’annulation par le CRA, dépose un recours en annulation de certains chefs de redressement, auprès de la cour d’appel conteste la régularité de la mise en demeure reprochant à l’URSSAF, de ne pas lui avoir envoyé au préalable un avis de contrôle. Pour rejeter sa demande d’annulation du redressement, la cour d’appel relève que les contestations de forme portant sur l’envoi préalable d’un avis de contrôle et la régularité de la mise en demeure sont irrecevables car elles n’ont pas été soumises préalablement à la CRA.

La Cour de cassation précise qu’à l’occasion d’un recours juridictionnel , il est possible d’invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la CRA seulement s’ils concernent des chefs de redressement préalablement critiqués devant la commission amiable. A défaut, les moyens sont irrecevables.

Cass.civ. 2, 12 mai 2022, n°20-18.077 et n°20-18.078

 


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