La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales ou, à défaut, est fixée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente

Par un arrêt du 12 juillet 2022, la Cour de cassation précise pour la première fois que la DREETS ne peut procéder à cette répartition qu’à la condition qu’une tentative loyale de négociation ait eu lieu.

En l’espèce, le fait pour l’employeur de ne pas transmettre aux organisations syndicales des éléments déterminants à la négociation tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés, de leur communiquer des informations essentielles seulement l’avant-veille de la dernière réunion de négociation, de refuser de transmettre aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel et de mettre un terme de manière unilatérale à la négociation alors même que les organisations syndicales n’avaient pas été mises en mesure de contrôler les effectifs, a été considéré comme ne respectant pas cette exigence de tentative loyale de négociation.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement général d’obligation de loyauté dans le cadre du processus électoral et de la négociation collective (C. trav., art. L. 1222-1). La Cour de cassation avait ainsi déjà reconnu cette exigence de loyauté dans le cadre de :

  • La négociation concernant la mise en place d’établissement distinct (Cass . soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948) ;
  • la négociation du protocole d’accord préélectoral qui, faute d’avoir été négocié loyalement, doit être annulé quand bien même il aurait par ailleurs été valablement signé (Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 19-10.780). Plus concrètement, la Haute juridiction a par exemple déjà précisé que pour satisfaire à son obligation de loyauté, l’employeur doit notamment fournir les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales (Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-10.975).

 

Cass. soc. 12 juillet 2022, n° 21-11.420


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici