De nombreuses conventions collectives ou accords collectifs prévoient les conditions et modalités de versement de la rémunération du salarié qui remplace temporairement un autre salarié occupant un emploi supérieur au sien. A charge alors pour l’employeur de se conformer aux dispositions conventionnelles et au juge d’en contrôle le respect.

Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans sa rédaction applicable au cas d’espèce prévoyait que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d’emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d’au moins 4 semaines consécutives n’excédant pas 6 mois, bénéficiait du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la durée du remplacement.

Dans cette affaire, un assistant remplace pendant 11 semaines consécutives un directeur temporairement absent et perçoit :

  • son propre salaire habituel pendant les 4 premières semaines de remplacement ;
  • puis un salaire majoré pour les 7 semaines restantes.

L’assistant réclame le paiement du salaire minimum garanti à son supérieur à compter du premier jour du remplacement, et non à compter de la 5ème semaine.

Pour l’employeur, puisque la convention collective impose de travailler pendant au moins 4 semaines consécutives aux fonctions d’un supérieur pour prétendre au salaire minimum garanti à ce dernier, le salarié n’a droit à la régularisation salariale qu’à compter de la 5ème semaine et jusqu’à la fin du remplacement.

Cette position n’est pas suivie par les juges du fond et par la Cour de cassation : le salarié aurait dû recevoir le salaire de son supérieur hiérarchique pendant toute la durée du remplacement, et donc pendant les 11 semaines.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-12.552


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