Appelé à se prononcer sur la légalité d’un arrêté d’extension, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 07 octobre 2021, est venu restreindre la liberté pour un accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche.
- Rappel de l’articulation entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 permettent, par accord d’entreprise, de se soustraire à certaines règles du Code du travail. Un accord d’entreprise peut donc prévoir des règles différentes de celles prévues par la loi dans un sens moins favorable. Toutefois, cette architecture n’est effective qu’à la condition d’accorder à l’accord d’entreprise une autonomie par rapport à l’accord de branche.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que, dans certains domaines, l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise. Ainsi, il existe un bloc de 13 domaines qui peuvent être stipulés au niveau de la branche et pour lesquels le principe de faveur doit s’appliquer. Par ailleurs, en plus de ce bloc de 13 domaines, la même ordonnance prévoit que l’accord de branche peut organiser sa primauté dans 4 autres domaines. Sorti de ces domaines, l’accord d’entreprise retrouve sa totale plénitude.
Toutefois, si la branche ne peut rajouter d’autres domaines, elle conserve le pouvoir de définir les contours des domaines arrêtés par l’ordonnance du 22 septembre 2017. C’est l’objet de la décision du Conseil d’Etat du 07 octobre 2021 qui précise les pouvoirs des branches professionnelles en matière de salaires minimaux, dits « salaires minima hiérarchiques ».
- Les faits
Les pouvoirs – que se sont accordés les partenaires – dans leur définition du salaire minimum n’ont pas reçu l’aval de la ministre du travail en excluant de l’arrêté d’extension les compléments de rémunération. Pour la ministre, les salaires minima hiérarchiques, entrant dans le champ de l’article L.2253-1 du code du travail et s’imposant aux accords d’entreprise, ne peuvent se rapporter qu’à un salaire de base.
- Décision
Le Conseil d’Etat, en annulant l’arrêté d’extension, condamne la limitation des pouvoirs des partenaires sociaux opérée par la ministre du travail tout en garantissant une certaine liberté pour les entreprises en matière de politique de rémunération. En l’absence de définition légale de la notion de salaires minima hiérarchique, il « est loisible à la convention de branche, d’une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu’ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de salaire, d’autre part, d’en fixer le montant par niveau hiérarchique ».