Dans l’exécution de son contrat de travail, un représentant du personnel qui commet une faute, s’expose à une sanction disciplinaire (CE.5 décembre 1980, n° 12461). Néanmoins, l’employeur ne sanctionne les abus du représentant du personnel dans l’exercice des fonctions représentatives qu’à la condition qu’ils caractérisent un manquement du salarié à ses obligations professionnelles (Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-12109 D).

En l’espèce, une salariée travaillant dans une banque, titulaire de divers mandats de représentant du personnel -dont celui de membre du comité d’entreprise européen (CEE)- a violé, de manière réitérée, des règles de sécurité informatique et de confidentialité lors d’une réunion du CEE. Elle a été sanctionnée par un avertissement qu’elle a contesté avançant qu’il s’agissait d’une sanction injustifiée et d’une discrimination syndicale. Les juges du fond ont validé l’avertissement en ce qu’elle avait imprimé dans un hôtel, via une clé USB, des documents internes de l’entreprise (projets de développement) revêtant un caractère confidentiel, sans recourir aux moyens sécurisés proposés par l’employeur.

La Cour de cassation confirme la justification de la sanction rappelant que les membres du CEE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel (c. trav. art. L. 2342-10). Elle ajoute que la salariée a méconnu les règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer, vis à vis des tiers non autorisés, la sécurité des informations figurant sur un document qui en raison de la nature et contenu, présentait un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’elle n’ignorait pas.

(Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10366 D)


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