A l’occasion d’une requalification de CDD en CDI, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 8 février 2023 que :

  • la requalification de la relation contractuelle en CDI, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise, a pour effet de le replacer comme s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un CDI ;
  • les sommes qui lui ont été versées pour compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son CDD, lui restent acquises, peu importe une requalification ultérieure en CDI.

De ces principes, elle tire plusieurs conséquences pratiques, utiles dans une situation comme celle de l’espèce où le salaire moyen perçu dans le cadre des CDD était bien plus élevé que le salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié s’il avait été recruté dès l’origine en CDI.

La Haute Cour juge ainsi que :

  • les primes conventionnelles (ancienneté, sujétion, fin d’année) sont bien dues du fait de la requalification, et ce même si le salarié a déjà effectivement perçu un salaire annuel moyen plus élevé en sa qualité d’intermittent en CDD que ce qu’il aurait effectivement perçu s’il avait été recruté dès l’origine en CDI, primes comprises. Le niveau de salaire perçu dans le cadre des CDD, définitivement acquis, ne peut donc être pris en compte pour diminuer le montant dû au salarié du fait de la requalification des CDD en CDI.
  • les indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) doivent être calculées au regard des sommes perçues par le salarié au titre du salaire de base brut perçu en CDD et définitivement acquises.
  • l’indemnité compensatrice de préavis doit en revanche être calculée selon le salaire qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait été recruté dès l’origine en CDI (et donc, sans tenir compte des sommes versées par l’employeur en exécution des CDD). La Cour de cassation fait ici une pure application de la disposition légale selon laquelle l’indemnité compensatrice de préavis est définie comme « les salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis ».

 

Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-17.971, Publié


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici