Dans un arrêt récent du 24 mai 2023, la Chambre Sociale de la Cour de cassation rappelle que les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients doivent être considérés comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

En l’espèce, un salarié itinérant a été licencié par son employeur et a saisi le Conseil de prud’hommes afin, notamment, de demander des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Selon lui, le respect de ces durées maximales devait être apprécié en tenant compte des temps de déplacements quotidiens entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients désignés par son employeur.

Afin de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d’appel a retenu pour sa part que ces temps de déplacement ne constituaient pas du temps de travail effectif.

Cette position est invalidée par la Haute juridiction, qui rappelle que si l’article L. 3121-4 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, cette disposition n’est pas applicable aux temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Dans cette situation, ces temps de trajet constituent du temps de travail effectif.

La Chambre Sociale confirme ainsi la position qu’elle a récemment adoptée dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°20-21.924), rendu à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Cass. soc., 24 mai 2023, n°21-19.549


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